Le statut de ‘bouilleur de cru’ fait référence aux propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui se livrent à la distillation ou font distiller des boissons alcoolisées telles que vins, fruits, cidres, poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles, provenant exclusivement de leur propre récolte. Cette définition s’applique en vertu de l’article 315, modifié par la loi et l’ordonnance.
Cependant, l’article 316 précise que les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui utilisent exclusivement des fruits frais de leur propre récolte pour la distillation, entrent également dans la catégorie des bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l’allocation en franchise de 1000° gratuits.
Pour les bouilleurs de cru qui ne bénéficient pas de l’allocation en franchise, l’article 316 (tel que modifié par l’ordonnance de 2021) stipule qu’ils ont droit à une réduction de 50 % des droits de consommation, conformément au 2° du I de l’article 403, dans la limite de 10 litres d’alcool pur par campagne, qui ne sont pas destinés à la commercialisation.
En cas de métayage, l’allocation ou la réduction d’impôt est attribuée au métayer, qui peut décider de rétrocéder une partie des alcools produits à son propriétaire, dans le respect des pratiques rurales en vigueur dans la région. Cependant, la quantité totale de l’alcool rétrocédé ne doit jamais dépasser 10 litres d’alcool pur.
En ce qui concerne les lieux de distillation (Articles 319 à 320), les bouilleurs de cru qui réalisent des distillations dans un atelier public ou dans les locaux d’associations coopératives sont dispensés de toute déclaration personnelle. Cette formalité incombe soit au propriétaire de l’alambic (qu’il soit professionnel ou particulier), soit au gérant de l’association. Le transport des produits fabriqués est soumis à des documents spécifiques conformément aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter.
Les eaux-de-vie produites en atelier public doivent être reconnues par le service avant d’être enlevées. Si elles ne sont pas reconnues, leur enlèvement ne peut avoir lieu avant l’heure prévue pour la fin des opérations de la journée. Ces eaux-de-vie peuvent être stockées en suspension des droits dans un local commun sous réserve qu’il soit soumis aux visites de l’administration et qu’il ne soit pas relié à d’autres locaux contenant de l’alcool.
Enfin, l’article 324 (modifié par l’ordonnance de 2021) précise que les bouilleurs de cru qui produisent des quantités excédant l’allocation en franchise ou la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 ont la possibilité de payer immédiatement les droits ou de demander l’ouverture d’un compte réglé par campagne, couvrant la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de la même déduction que celle accordée aux entrepositaires agréés pour le ouillage, le coulage et les déchets de magasin.
Il est important de noter que les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools en dehors du trajet habituel entre la distillerie et le siège de l’exploitation agricole d’où proviennent les matières premières utilisées dans la production de l’alcool doivent se conformer à toutes les obligations applicables aux entrepositaires agréés.
